144.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est d’harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment principal et à son environnement.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :1°l’agrandissement contribue à la mise en valeur des bâtiments anciens ou d’un élément marquant du paysage architectural ou l’agrandissement n’est pas préjudiciable au milieu;
2°l’agrandissement d’un bâtiment ancien présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
3°l’agrandissement s’agence avec l’architecture du bâtiment principal ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
4°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur comparables aux matériaux observés sur les bâtiments anciens existants dans le territoire.